En effet, elle a considéré que « des hydrocarbures déversés de façon non intentionnelle, et à l’origine d’une pollution des terres et des eaux souterraines, sont des déchets, au sens de l’article 1er de la directive 75/442 du 15 Juillet 1975 », et que ceux-ci doivent être éliminés pour remettre le sol en état.
Cet arrêt, qui s’impose à toutes les juridictions nationales, ainsi qu’aux autorités de chaque pays, pose plusieurs questions :
1°) La notion de déchets établie par la Cour est-elle compatible avec le droit français ?
2°) Si le sol pollué peut être considéré comme un déchet, cela pose le problème de la charge de la dépollution : actuellement, la jurisprudence française refuse de tenir le propriétaire pour responsable de cette dépollution.
3°) Quelle articulation donner à la répartition des compétences entre les maires et les préfets, pour le contrôle de ces remises en état ?
Pour CAP21 Nord Pas de Calais, il est fondamental que le propriétaire soit reconnu comme responsable et que la charge de la dépollution pèse sur lui, même si la jurisprudence actuelle est plutôt dans le sens contraire. Par ailleurs, la tendance actuelle serait de confier aux maires seuls la charge d’assurer les contrôles, alors que les services de l’Etat, à travers les services d’installations classées, pourraient être à même d’intervenir. Aussi, il faut une répartition équitable et claire entre ces deux niveaux de compétence.
Toutes ces questions sont hélàs particulièrement d’actualité, au regard de la présence de deux tonnes de cyanure non protégées sur le site de la société Vieux Condé Estampage, dans le valenciennois, actuellement en liquidation judiciaire. Avec des conséquences possibles désastreuses pour la population et les activités futures sur ce site, il est plus que temps que l’on applique dans notre pays le principe de Pollueur Payeur.
Laurent JEANNAS